T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
84.6. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.6. Un juge coordonnateur exerce ses fonctions sous l’autorité du juge en chef ou du juge en chef associé selon le cas, dans le district où il réside ainsi que dans les districts indiqués dans son acte de nomination.
Il coordonne et répartit, dans ces districts, le travail des juges, il voit à la distribution des causes et à la fixation des séances de la cour et il conseille le juge en chef ou le juge en chef associé dans les matières qui intéressent les districts où il oeuvre.
1978, c. 19, a. 6.