T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
84. La Cour du Québec est une cour d’archives.
S. R. 1964, c. 20, a. 75; 1969, c. 18, a. 3; 1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84. Le juge en chef est chargé, en matière judiciaire, des politiques générales de la Cour.
Il a aussi pour fonction de s’assurer que les juges des sessions exercent utilement leurs fonctions et qu’ils respectent le code de déontologie.
S. R. 1964, c. 20, a. 75; 1969, c. 18, a. 3; 1978, c. 19, a. 6.
84. Un juge en chef des sessions qui a exercé cette fonction pendant au moins dix ans peut donner sa démission comme juge en chef avant d’avoir atteint l’âge de soixante-dix ans tout en demeurant juge des sessions; il continue de recevoir par la suite le traitement attaché à la fonction de juge en chef jusqu’à ce qu’il ait démissionné ou ait atteint l’âge de soixante-dix ans; la pension à laquelle il a droit est celle d’un juge en chef et sa veuve, le cas échéant, a les mêmes droits en vertu de l’article 106 que la veuve d’un juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 75; 1969, c. 18, a. 3.