T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
81.3. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
81.3. À la demande du juge en chef, le gouvernement peut, pour le temps qu’il détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge des sessions à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne. Ce juge reçoit alors le traitement d’un juge des sessions duquel il est déduit une somme égale au montant de sa pension.
1978, c. 19, a. 4.