T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
81.2. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
81.2. Pour l’application de l’article 80, le gouvernement peut, par règlement, établir une procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges des sessions; à cette fin, il peut notamment:
a)  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à une charge de juge;
b)  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à une charge de juge et pour lui fournir un avis sur eux;
c)  fixer la composition et le mode de nomination des membres d’un comité;
d)  fixer les indemnités et les allocations que les membres d’un comité peuvent recevoir;
e)  déterminer les critères de sélection dont un comité tient compte;
f)  déterminer les renseignements qu’un comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
Un projet de règlement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant son adoption et, s’il est adopté, le règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 19, a. 4.