T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
81. En matière civile, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites civiles prises en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ou de toute autre loi.
Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre civile.
1973, c. 13, a. 13; 1973, c. 14, a. 1; 1978, c. 19, a. 4; 1986, c. 95, a. 333; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
81. En matière civile, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites civiles prises en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou de toute autre loi.
Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre civile.
1973, c. 13, a. 13; 1973, c. 14, a. 1; 1978, c. 19, a. 4; 1986, c. 95, a. 333; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 46.
81. En matière civile, la Cour a juridiction, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites civiles prises en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou de toute autre loi.
Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la chambre civile.
1973, c. 13, a. 13; 1973, c. 14, a. 1; 1978, c. 19, a. 4; 1986, c. 95, a. 333; 1988, c. 21, a. 30.
81. Le gouvernement peut nommer un juge en chef de la Cour des sessions de la paix, avec résidence à Québec ou à Montréal, selon qu’il le détermine.
Il peut aussi nommer un juge en chef associé de la cour avec résidence à Montréal, si le juge en chef réside à Québec, ou à Québec, si le juge en chef réside à Montréal, de même qu’un juge en chef adjoint avec résidence à Montréal.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint peuvent établir leur résidence dans le voisinage immédiat de la ville qui leur est respectivement assignée suivant le présent article.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint sont nommés pour une période de sept ans; leur mandat ne peut être renouvelé.
1973, c. 13, a. 13; 1973, c. 14, a. 1; 1978, c. 19, a. 4; 1986, c. 95, a. 333.
81. Le gouvernement peut nommer un juge en chef de la Cour des sessions de la paix, avec résidence à Québec ou à Montréal, selon qu’il le détermine.
Il peut aussi nommer un juge en chef associé de la cour avec résidence à Montréal, si le juge en chef réside à Québec, ou à Québec, si le juge en chef réside à Montréal, de même qu’un juge en chef adjoint avec résidence à Montréal.
Le juge en chef, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint sont nommés pour une période de sept ans; leur mandat ne peut être renouvelé.
1973, c. 13, a. 13; 1973, c. 14, a. 1; 1978, c. 19, a. 4.
81. À la demande d’un juge en chef des sessions ou de la Cour provinciale, le gouvernement, s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, peut autoriser, pour le temps qu’il détermine, un juge des sessions ou de la Cour provinciale à la retraite à exercer des fonctions judiciaires que lui assigne spécialement le juge en chef.
Le traitement d’un juge autorisé suivant le présent article est égal à celui d’un juge des sessions ou de la Cour provinciale qui n’est pas juge en chef.
1973, c. 13, a. 13; 1973, c. 14, a. 1.