T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
74. La Cour supérieure, en matière criminelle en première instance, tient, dans chaque district, au moins trois termes par année.
S. R. 1964, c. 20, a. 65; 1969, c. 19, a. 2; 1974, c. 11, a. 22; 1981, c. 14, a. 45.
74. Excepté pour les districts de Québec et de Montréal, il se tient dans chaque district du Québec un terme par année de la Cour supérieure, en matière criminelle en première instance, pour prendre connaissance des crimes et infractions.
L’époque de ce terme est fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur.
S. R. 1964, c. 20, a. 65; 1969, c. 19, a. 2; 1974, c. 11, a. 22.