T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
73. Tout greffier de la Cour supérieure ou tout greffier de la Cour du Québec peut être nommé greffier de la Cour supérieure en matière criminelle.
Le greffier de la Cour supérieure en matière criminelle ne peut, pendant la durée de sa charge, pratiquer comme avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 93; 1988, c. 21, a. 29; 1992, c. 61, a. 616; 1995, c. 42, a. 47; 1999, c. 40, a. 324.
73. Tout greffier de la Cour supérieure ou tout greffier de la Cour du Québec peut être nommé greffier de la couronne.
Le greffier de la couronne ne peut, pendant la durée de sa charge, pratiquer comme avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 93; 1988, c. 21, a. 29; 1992, c. 61, a. 616; 1995, c. 42, a. 47.
73. Tout protonotaire ou tout greffier de la Cour du Québec peut être nommé greffier de la couronne.
Le greffier de la couronne ne peut, pendant la durée de sa charge, pratiquer comme avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 93; 1988, c. 21, a. 29; 1992, c. 61, a. 616.
73. Tout protonotaire ou tout greffier de la Cour du Québec peut être nommé greffier de la couronne et de la paix.
Le greffier de la couronne et de la paix ne peut, pendant la durée de sa charge, pratiquer comme avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 93; 1988, c. 21, a. 29.
73. Tout protonotaire ou tout greffier de la Cour provinciale peut être nommé greffier de la couronne et de la paix.
Le greffier de la couronne et de la paix ne peut, pendant la durée de sa charge, pratiquer comme avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 93.
73. Tout protonotaire ou tout greffier de la Cour provinciale, peut être nommé greffier de la couronne et de la paix dans son district.
Le greffier de la couronne et de la paix ne peut, pendant la durée de sa charge, pratiquer comme avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.