T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
72. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 63; 1974, c. 11, a. 21; 1983, c. 54, a. 92; 1995, c. 42, a. 46; 1999, c. 40, a. 324.
72. Les greffiers de la couronne sont les greffiers de la Cour supérieure en toute matière qui ressortit à sa compétence criminelle.
S. R. 1964, c. 20, a. 63; 1974, c. 11, a. 21; 1983, c. 54, a. 92; 1995, c. 42, a. 46.
72. Les greffiers de la couronne sont les greffiers de la Cour supérieure en toute matière qui ressortit à sa juridiction criminelle.
S. R. 1964, c. 20, a. 63; 1974, c. 11, a. 21; 1983, c. 54, a. 92.
72. Un greffier de la couronne est nommé dans chaque district où la Cour supérieure en juridiction criminelle tient ses séances.
Il est le greffier du tribunal en toute matière qui ressortit à sa juridiction criminelle.
S. R. 1964, c. 20, a. 63; 1974, c. 11, a. 21.