T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
60. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 56; 1974, c. 11, a. 15; 1975, c. 7, a. 13; 1981, c. 14, a. 41; 1986, c. 48, a. 2; 1988, c. 21, a. 24.
60. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix siégeant dans le district judiciaire de Roberval ont, suivant leur compétence respective, juridiction concurrente avec ceux du district judiciaire d’Abitibi sur le territoire d’Abitibi et sur le territoire de Mistassini dans toutes les affaires civiles, criminelles et pénales.
Ils ont aussi juridiction concurrente avec ceux du district judiciaire d’Abitibi, suivant leur compétence respective dans tous les affaires civiles, criminelles et pénales, sur la partie du district judiciaire d’Abitibi située au sud de la limite sud des Cantons de Belmont, l’Espinay, Bressant, Chambalon, Beaucours et Feuquières, à l’est de la ligne méridienne 75°31′32″ et au nord de la limite nord des cantons de Provancher, Achintre, Sulte et Huguenin.
Toutefois, un bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois peut, s’il est partie à un procès, exiger que la demande ou la poursuite intentée contre lui soit entendue dans le district d’Abitibi et non dans celui de Roberval.
S. R. 1964, c. 20, a. 56; 1974, c. 11, a. 15; 1975, c. 7, a. 13; 1981, c. 14, a. 41; 1986, c. 48, a. 2.
60. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix siégeant dans le district judiciaire de Roberval ont, suivant leur compétence respective, juridiction concurrente avec ceux du district judiciaire d’Abitibi sur le territoire d’Abitibi et sur le territoire de Mistassini dans toutes les affaires civiles, criminelles et pénales.
Toutefois, un bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois peut, s’il est partie à un procès, exiger que la demande ou la poursuite intentée contre lui soit entendue dans le district d’Abitibi et non dans celui de Roberval.
S. R. 1964, c. 20, a. 56; 1974, c. 11, a. 15; 1975, c. 7, a. 13; 1981, c. 14, a. 41.
60. Abrogé.
S. R. 1964, c. 20, a. 56; 1974, c. 11, a. 15; 1975, c. 7, a. 13.
60. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix siégeant dans le district judiciaire de Roberval ont, suivant leur compétence respective, juridiction concurrente avec ceux du district judiciaire d’Abitibi sur le territoire d’Abitibi et avec ceux des districts judiciaires d’Abitibi et de Chicoutimi sur le territoire de Mistassini, dans toutes les affaires civiles, criminelles et pénales.
Ils ont aussi, suivant leur compétence respective, juridiction concurrente avec ceux du district judiciaire d’Abitibi sur cette partie du district électoral d’Abitibi-Est située à l’est de la méridienne 75°31′32″ et au nord de la limite nord des cantons projetés de Lacroix, Buteux, Marceau, Balète, Pfister et Ventadour.
S. R. 1964, c. 20, a. 56; 1974, c. 11, a. 15.