T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
5.5. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix de certains districts judiciaires ont une compétence concurrente, avec ceux d’autres districts judiciaires sur certains territoires conformément à l’annexe I.
Malgré la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11), le territoire où s’exerce une compétence concurrente est réputé être situé sur le territoire de chacun des districts judiciaires qui y sont associés conformément à l’annexe I.
Le gouvernement peut, par règlement, modifier l’annexe I quant à la description du territoire où s’exerce une compétence concurrente.
1988, c. 21, a. 7; 1995, c. 42, a. 2; 1995, c. 42, a. 46; 2017, c. 15, a. 2; 2023, c. 3, a. 30.
5.5. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix de certains districts judiciaires ont une compétence concurrente, avec ceux d’autres districts judiciaires sur certains territoires conformément à l’annexe I.
La compétence concurrente s’étend aux officiers et au personnel de la Cour.
Malgré la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11), le territoire où s’exerce une compétence concurrente est réputé être situé sur le territoire de chacun des districts judiciaires qui y sont associés conformément à l’annexe I.
1988, c. 21, a. 7; 1995, c. 42, a. 2; 1995, c. 42, a. 46; 2017, c. 15, a. 2.
5.5. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix de certains districts judiciaires ont une compétence concurrente, avec ceux d’autres districts judiciaires sur certains territoires conformément à l’annexe I.
La compétence concurrente s’étend aux officiers et au personnel de la Cour.
1988, c. 21, a. 7; 1995, c. 42, a. 2; 1995, c. 42, a. 46.
5.5. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix de certains districts judiciaires ont une juridiction concurrente, suivant leur compétence respective, avec ceux d’autres districts judiciaires sur certains territoires conformément à l’annexe I.
La juridiction concurrente s’étend aux officiers et au personnel de la Cour.
1988, c. 21, a. 7.