T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
5.4. (Abrogé).
1987, c. 50, a. 1; 1988, c. 21, a. 6; 1990, c. 44, a. 2.
5.4. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, avec l’autorisation du gouvernement, et les municipalités de Montréal, de Laval et de Québec peuvent conclure entre elles des ententes de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge visé par le régime de retraite des juges des Cours municipales de Montréal, de Laval ou de Québec ou par le régime de retraite prévu par la Partie VI de la présente loi, tout ou partie des années de service comptées dans un autre régime de retraite auquel participait le juge et qui était celui des juges de la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec, le régime de retraite prévu par la Partie VI de la présente loi ou le régime de retraite prévu par la partie VI.1 de la présente loi.
Cette entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
Le montant représentant la contribution de l’employeur qu’une des parties à une entente visée au premier alinéa s’engage à verser est, à sa demande, réparti sur une période n’excédant pas cinq ans, avec l’intérêt au taux fixé en vertu du paragraphe b de l’article 246 de la présente loi.
1987, c. 50, a. 1; 1988, c. 21, a. 6.
5.4. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, avec l’autorisation du gouvernement, et les municipalités de Montréal, de Laval et de Québec peuvent conclure entre elles des ententes de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge visé par le régime de retraite des juges des Cours municipales de Montréal, de Laval ou de Québec ou par le régime de retraite prévu par la Partie VI de la présente loi, tout ou partie des années de service comptées dans un autre régime de retraite auquel participait le juge et qui était celui des juges de la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec, le régime de retraite prévu par la Partie VI de la présente loi ou le régime de retraite prévu aux articles 100 et suivants de la présente loi.
Cette entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
Le montant représentant la contribution de l’employeur qu’une des parties à une entente visée au premier alinéa s’engage à verser est, à sa demande, réparti sur une période n’excédant pas cinq ans, avec l’intérêt au taux fixé en vertu du paragraphe b de l’article 246 de la présente loi.
1987, c. 50, a. 1.