T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
5.2. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est cité à comparaître ou a agi comme témoin.
Toute contravention au premier alinéa constitue une infraction.
1984, c. 46, a. 32; 2001, c. 26, a. 170; 2015, c. 15, a. 229; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 159.
5.2. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est cité à comparaître ou a agi comme témoin.
Toute contravention au premier alinéa, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 46, a. 32; 2001, c. 26, a. 170; 2015, c. 15, a. 229; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5.2. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est assigné ou a agi comme témoin.
Toute contravention au premier alinéa, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 46, a. 32; 2001, c. 26, a. 170.
5.2. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est assigné ou a agi comme témoin.
Toute contravention au présent article, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d’un salarié, de l’exercice à son endroit de mesures discriminatoires ou de représailles, ou de l’imposition de toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit lui résultant de ce code. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 46, a. 32.