T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
57. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 53; 1970, c. 17, a. 101; 1995, c. 42, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183.
57. Les greffiers sont obligés de tenir des livres de comptes faisant voir le montant des deniers publics qu’ils ont entre leurs mains, de la manière que le gouvernement l’ordonne, et de déposer ces deniers conformément à la section II de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
Ces officiers doivent faire les entrées, jour par jour, dans leurs livres de caisse; leurs livres, montants et papiers relatifs à ces deniers publics, sont, en tout temps, durant les heures du bureau, ouverts à l’inspection des personnes que le gouvernement autorise.
Lorsqu’un greffier est destitué, ou qu’il démissionne, il doit, aussitôt qu’il en est requis après sa destitution ou sa démission, payer et remettre à son successeur en office toutes les sommes d’argent et autres choses qui, à cette date, étaient entre ses mains, ou pour lesquelles il était alors responsable en vertu de sa charge.
En cas de décès de l’officier, ses héritiers ou représentants sont soumis aux mêmes devoirs.
Le successeur de l’officier, aussitôt que ces sommes de deniers ou autres choses lui ont été payées ou remises, est obligé d’exécuter tous les jugements et ordres pour la distribution et le paiement de ces sommes ou la remise de ces autres choses, de la même manière que le greffier précédent y aurait été obligé, que ces jugements ou ordres aient été rendus ou donnés avant ou après la mort, la destitution ou la démission de l’officier.
Rien de contenu dans le présent article ne doit diminuer la durée ou l’étendue de la responsabilité d’aucune caution du greffier, en vertu de la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 53; 1970, c. 17, a. 101; 1995, c. 42, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57. Les shérifs et les greffiers sont obligés de tenir des livres de comptes faisant voir le montant des deniers publics qu’ils ont entre leurs mains, de la manière que le gouvernement l’ordonne, et de déposer ces deniers conformément à la section II de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
Ces officiers doivent faire les entrées, jour par jour, dans leurs livres de caisse; leurs livres, montants et papiers relatifs à ces deniers publics, sont, en tout temps, durant les heures du bureau, ouverts à l’inspection des personnes que le gouvernement autorise.
Lorsqu’un shérif ou un greffier est destitué, ou qu’il démissionne, il doit, aussitôt qu’il en est requis après sa destitution ou sa démission, payer et remettre à son successeur en office toutes les sommes d’argent et autres choses qui, à cette date, étaient entre ses mains, ou pour lesquelles il était alors responsable en vertu de sa charge.
En cas de décès de l’officier, ses héritiers ou représentants sont soumis aux mêmes devoirs.
Le successeur de l’officier, aussitôt que ces sommes de deniers ou autres choses lui ont été payées ou remises, est obligé d’exécuter tous les jugements et ordres pour la distribution et le paiement de ces sommes ou la remise de ces autres choses, de la même manière que le shérif ou le greffier précédent y aurait été obligé, que ces jugements ou ordres aient été rendus ou donnés avant ou après la mort, la destitution ou la démission de l’officier.
Rien de contenu dans le présent article ne doit diminuer la durée ou l’étendue de la responsabilité d’aucune caution du shérif ou du greffier, en vertu de la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 53; 1970, c. 17, a. 101; 1995, c. 42, a. 47.
57. Les shérifs et les protonotaires sont obligés de tenir des livres de comptes faisant voir le montant des deniers publics qu’ils ont entre leurs mains, de la manière que le gouvernement l’ordonne, et de déposer ces deniers conformément à la section II de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5).
Ces officiers doivent faire les entrées, jour par jour, dans leurs livres de caisse; leurs livres, montants et papiers relatifs à ces deniers publics, sont, en tout temps, durant les heures du bureau, ouverts à l’inspection des personnes que le gouvernement autorise.
Lorsqu’un shérif ou un protonotaire est destitué, ou qu’il démissionne, il doit, aussitôt qu’il en est requis après sa destitution ou sa démission, payer et remettre à son successeur en office toutes les sommes d’argent et autres choses qui, à cette date, étaient entre ses mains, ou pour lesquelles il était alors responsable en vertu de sa charge.
En cas de décès de l’officier, ses héritiers ou représentants sont soumis aux mêmes devoirs.
Le successeur de l’officier, aussitôt que ces sommes de deniers ou autres choses lui ont été payées ou remises, est obligé d’exécuter tous les jugements et ordres pour la distribution et le paiement de ces sommes ou la remise de ces autres choses, de la même manière que le shérif ou le protonotaire précédent y aurait été obligé, que ces jugements ou ordres aient été rendus ou donnés avant ou après la mort, la destitution ou la démission de l’officier.
Rien de contenu dans le présent article ne doit diminuer la durée ou l’étendue de la responsabilité d’aucune caution du shérif ou du protonotaire, en vertu de la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 53; 1970, c. 17, a. 101.