T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
54. Les shérifs et les greffiers sont non seulement les officiers des juges de la Cour supérieure, mais ils sont encore, généralement, les officiers de la Cour; ils doivent obéir aux ordres légitimes du tribunal et des juges qui le composent.
Aucun shérif ou greffier de la Cour supérieure, tant qu’il est en charge, ni son adjoint, tant qu’il remplit les fonctions de son office, ne peuvent pratiquer comme avocats au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 90; 1995, c. 42, a. 47; 2023, c. 3, a. 33.
54. Les shérifs et les greffiers sont non seulement les officiers des juges siégeant dans les districts dans lesquels ils ont compétence mais ils sont encore, généralement, les officiers de la Cour supérieure; ils doivent obéir aux ordres légitimes du tribunal et des juges qui le composent, quel que soit le district dans lequel ces ordres leur sont donnés, pourvu que ces ordres soient exécutoires dans un district dans lequel ils ont compétence.
Aucun shérif ou greffier de la Cour supérieure, tant qu’il est en charge, ni son adjoint, tant qu’il remplit les fonctions de son office, ne peuvent pratiquer comme avocats au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 90; 1995, c. 42, a. 47.
54. Les shérifs et les protonotaires sont non seulement les officiers des juges siégeant dans les districts dans lesquels ils ont compétence mais ils sont encore, généralement, les officiers de la Cour supérieure; ils doivent obéir aux ordres légitimes du tribunal et des juges qui le composent, quel que soit le district dans lequel ces ordres leur sont donnés, pourvu que ces ordres soient exécutoires dans un district dans lequel ils ont compétence.
Aucun shérif ou protonotaire de la Cour supérieure, tant qu’il est en charge, ni son adjoint, tant qu’il remplit les fonctions de son office, ne peuvent pratiquer comme avocats au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 90.
54. Les shérifs et les protonotaires sont non seulement les officiers des juges siégeant dans leurs districts mais ils sont encore, généralement, les officiers de la Cour supérieure; ils doivent obéir aux ordres légitimes du tribunal et des juges qui le composent, dans quelque district que ces ordres leur soient donnés, pourvu qu’ils soient exécutoires dans le district pour lequel chacun d’eux a été nommé.
Aucun shérif ou protonotaire de la Cour supérieure, tant qu’il est en charge, ni son adjoint, tant qu’il remplit les fonctions de son office, ne peuvent pratiquer comme avocats au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.