T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
53. Sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), tous les jours ouvrables sont jours de terme dans tous les districts du Québec.
Le juge en chef et le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint fixent, pour chaque district compris dans leur division, les séances de la cour selon qu’ils le jugent à propos pour la bonne expédition des affaires.
S. R. 1964, c. 20, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1973, c. 13, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. Sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile (chapitre C-25), tous les jours juridiques sont jours de terme dans tous les districts du Québec.
Le juge en chef et le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint fixent, pour chaque district compris dans leur division, les séances de la cour selon qu’ils le jugent à propos pour la bonne expédition des affaires.
S. R. 1964, c. 20, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1973, c. 13, a. 11.