T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
52. Les termes et les séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal sont tenus au chef-lieu des différents districts judiciaires du Québec ou à l’endroit qui peut être fixé par l’autorité compétente. Toutes les actions, poursuites et procédures qui peuvent être intentées dans un district peuvent être commencées au lieu où ces termes sont tenus en ce district.
S. R. 1964, c. 20, a. 48.