T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
51. 1.  Le gouvernement peut, par décret, ordonner que les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal soient aussi tenus dans un endroit du district judiciaire autre que celui où est situé le chef-lieu ou à un endroit d’un autre district judiciaire dans lequel elle exerce une compétence concurrente.
2.  Le décret émis à cette fin doit désigner le territoire, l’endroit et l’immeuble où doivent être tenus les termes et séances de la cour et de ses juges. Tous les jours ouvrables y sont jours de terme, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
3.  Le gouvernement peut changer, de la même manière, l’époque de ces termes et de ces séances, ainsi que l’endroit où ils doivent être tenus.
4.  Ce décret ne peut être émis qu’après que la municipalité sur le territoire de laquelle doivent être tenus les termes et séances de ladite Cour supérieure et des juges de ce tribunal se sera procuré, sur ce territoire, à la satisfaction du gouvernement, un édifice avec pièces convenables pour une salle d’audience et pour le juge ou les juges et les officiers de la cour.
5.  À compter de la date de ce décret, les causes, dans lesquelles le droit d’action a pris naissance dans le territoire déterminé par ce décret ou dans lequel le défendeur réside, peuvent, du consentement des parties, être instruites, entendues et jugées à l’endroit fixé par ce décret pour la tenue de ces termes et séances.
6.  Tous les pouvoirs et attributions qui appartiennent au juge en chambre et qui peuvent être exercés par lui ou par le greffier peuvent être exercés à l’endroit fixé par décret, aussi bien qu’au chef-lieu du district, pour les affaires dont le droit d’action a pris naissance dans le territoire fixé par décret.
7.  Quand les circonstances le justifient, il est loisible au gouvernement d’accorder l’indemnité qu’il croit raisonnable au greffier obligé de se déplacer pour les fins du présent article.
8.  Les frais de voyage du greffier et des autres officiers de la cour, quand leur présence est nécessaire, ainsi que l’indemnité qui peut être accordée au greffier, sont payables à même les montants votés par le Parlement pour l’administration de la justice.
9.  Le gouvernement peut, par décret, révoquer tout décret émis en vertu du présent article, et, à compter de la date y mentionnée, les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal cessent d’être tenus à l’endroit mentionné dans le décret révoqué.
S. R. 1964, c. 20, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 7, a. 11; 1995, c. 42, a. 46; 1995, c. 42, a. 47; 1996, c. 2, a. 980; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. 1.  Le gouvernement peut, par décret, ordonner que les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal soient aussi tenus dans un endroit du district judiciaire autre que celui où est situé le chef-lieu ou à un endroit d’un autre district judiciaire dans lequel elle exerce une compétence concurrente.
2.  Le décret émis à cette fin doit désigner le territoire, l’endroit et l’immeuble où doivent être tenus les termes et séances de la cour et de ses juges. Tous les jours juridiques y sont jours de terme, sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
3.  Le gouvernement peut changer, de la même manière, l’époque de ces termes et de ces séances, ainsi que l’endroit où ils doivent être tenus.
4.  Ce décret ne peut être émis qu’après que la municipalité sur le territoire de laquelle doivent être tenus les termes et séances de ladite Cour supérieure et des juges de ce tribunal se sera procuré, sur ce territoire, à la satisfaction du gouvernement, un édifice avec pièces convenables pour une salle d’audience et pour le juge ou les juges et les officiers de la cour.
5.  À compter de la date de ce décret, les causes, dans lesquelles le droit d’action a pris naissance dans le territoire déterminé par ce décret ou dans lequel le défendeur réside, peuvent, du consentement des parties, être instruites, entendues et jugées à l’endroit fixé par ce décret pour la tenue de ces termes et séances.
6.  Tous les pouvoirs et attributions qui appartiennent au juge en chambre et qui peuvent être exercés par lui ou par le greffier peuvent être exercés à l’endroit fixé par décret, aussi bien qu’au chef-lieu du district, pour les affaires dont le droit d’action a pris naissance dans le territoire fixé par décret.
7.  Quand les circonstances le justifient, il est loisible au gouvernement d’accorder l’indemnité qu’il croit raisonnable au greffier obligé de se déplacer pour les fins du présent article.
8.  Les frais de voyage du greffier et des autres officiers de la cour, quand leur présence est nécessaire, ainsi que l’indemnité qui peut être accordée au greffier, sont payables à même les montants votés par le Parlement pour l’administration de la justice.
9.  Le gouvernement peut, par décret, révoquer tout décret émis en vertu du présent article, et, à compter de la date y mentionnée, les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal cessent d’être tenus à l’endroit mentionné dans le décret révoqué.
S. R. 1964, c. 20, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 7, a. 11; 1995, c. 42, a. 46; 1995, c. 42, a. 47; 1996, c. 2, a. 980.
51. 1.  Le gouvernement peut, par proclamation, ordonner que les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal soient aussi tenus dans un endroit du district judiciaire autre que celui où est situé le chef-lieu ou à un endroit d’un autre district judiciaire dans lequel elle exerce une compétence concurrente.
2.  La proclamation émise à cette fin doit désigner le territoire, l’endroit et l’immeuble où doivent être tenus les termes et séances de la cour et de ses juges. Tous les jours juridiques y sont jours de terme, sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile.
3.  Le gouvernement peut changer, de la même manière, l’époque de ces termes et de ces séances, ainsi que l’endroit où ils doivent être tenus.
4.  Cette proclamation ne peut être émise qu’après que le conseil municipal de l’endroit où doivent être tenus les termes et séances de la dite Cour supérieure et des juges de ce tribunal, ou le conseil de comté, se sera procuré, dans ledit endroit, à la satisfaction du gouvernement, un édifice avec pièces convenables pour une salle d’audience et pour le juge ou les juges et les officiers de la cour.
5.  À compter de la date de cette proclamation, les causes, dans lesquelles le droit d’action a pris naissance dans le territoire déterminé par cette proclamation ou dans lequel le défendeur réside, peuvent, du consentement des parties, être instruites, entendues et jugées à l’endroit fixé par cette proclamation pour la tenue de ces termes et séances.
6.  Tous les pouvoirs et attributions qui appartiennent au juge en chambre et qui peuvent être exercés par lui ou par le greffier peuvent être exercés à l’endroit fixé par proclamation, aussi bien qu’au chef-lieu du district, pour les affaires dont le droit d’action a pris naissance dans le territoire fixé par proclamation.
7.  Quand les circonstances le justifient, il est loisible au gouvernement d’accorder l’indemnité qu’il croit raisonnable au greffier obligé de se déplacer pour les fins du présent article.
8.  Les frais de voyage du greffier et des autres officiers de la cour, quand leur présence est nécessaire, ainsi que l’indemnité qui peut être accordée au greffier, sont payables à même les montants votés par la Législature pour l’administration de la justice.
9.  Le gouvernement peut, par proclamation, révoquer toute proclamation émise en vertu du présent article, et, à compter de la date y mentionnée, les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal cessent d’être tenus à l’endroit mentionné dans la proclamation révoquée.
S. R. 1964, c. 20, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 7, a. 11; 1995, c. 42, a. 46; 1995, c. 42, a. 47.
51. 1.  Le gouvernement peut, par proclamation, ordonner que les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal soient aussi tenus dans un endroit du district judiciaire autre que celui où est situé le chef-lieu ou à un endroit d’un autre district judiciaire dans lequel elle exerce une juridiction concurrente.
2.  La proclamation émise à cette fin doit désigner le territoire, l’endroit et l’immeuble où doivent être tenus les termes et séances de la cour et de ses juges. Tous les jours juridiques y sont jours de terme, sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile.
3.  Le gouvernement peut changer, de la même manière, l’époque de ces termes et de ces séances, ainsi que l’endroit où ils doivent être tenus.
4.  Cette proclamation ne peut être émise qu’après que le conseil municipal de l’endroit où doivent être tenus les termes et séances de la dite Cour supérieure et des juges de ce tribunal, ou le conseil de comté, se sera procuré, dans ledit endroit, à la satisfaction du gouvernement, un édifice avec pièces convenables pour une salle d’audience et pour le juge ou les juges et les officiers de la cour.
5.  À compter de la date de cette proclamation, les causes, dans lesquelles le droit d’action a pris naissance dans le territoire déterminé par cette proclamation ou dans lequel le défendeur réside, peuvent, du consentement des parties, être instruites, entendues et jugées à l’endroit fixé par cette proclamation pour la tenue de ces termes et séances.
6.  Tous les pouvoirs et attributions qui appartiennent au juge en chambre et qui peuvent être exercés par lui ou par le protonotaire peuvent être exercés à l’endroit fixé par proclamation, aussi bien qu’au chef-lieu du district, pour les affaires dont le droit d’action a pris naissance dans le territoire fixé par proclamation.
7.  Quand les circonstances le justifient, il est loisible au gouvernement d’accorder l’indemnité qu’il croit raisonnable au protonotaire obligé de se déplacer pour les fins du présent article.
8.  Les frais de voyage du protonotaire et des autres officiers de la cour, quand leur présence est nécessaire, ainsi que l’indemnité qui peut être accordée au protonotaire, sont payables à même les montants votés par la Législature pour l’administration de la justice.
9.  Le gouvernement peut, par proclamation, révoquer toute proclamation émise en vertu du présent article, et, à compter de la date y mentionnée, les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal cessent d’être tenus à l’endroit mentionné dans la proclamation révoquée.
S. R. 1964, c. 20, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 7, a. 11.
51. 1.  Le gouvernement peut, par proclamation, ordonner que les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal soient aussi tenus dans un endroit du district judiciaire autre que celui où est situé le chef-lieu ou à un endroit d’un autre district judiciaire dans lequel elle exerce une juridiction concurrente.
2.  La proclamation émise à cette fin doit désigner l’endroit et l’immeuble où doivent être tenus les termes et séances de la cour et de ses juges. Tous les jours juridiques y sont jours de terme, sous réserve des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile.
3.  Le gouvernement peut changer, de la même manière, l’époque de ces termes et de ces séances, ainsi que l’endroit où ils doivent être tenus.
4.  Cette proclamation ne peut être émise qu’après que le conseil municipal de l’endroit où doivent être tenus les termes et séances de la dite Cour supérieure et des juges de ce tribunal, ou le conseil de comté, se sera procuré, dans ledit endroit, à la satisfaction du gouvernement, un édifice avec pièces convenables pour une salle d’audience et pour le juge ou les juges et les officiers de la cour.
5.  À compter de la date de cette proclamation, des termes et des séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal seront tenus dans le dit endroit pour toutes les causes du district dans lesquelles le droit d’action aura pris naissance dans le district électoral, ou lorsque le défendeur résidera dans ce district électoral, à moins que les parties ne consentent à ce que la cause ou tout incident qui s’y rapporte soient instruits, entendus et jugés au chef-lieu du district.
Toutefois les causes du district de Rimouski dans lesquelles le droit d’action a pris naissance dans le district électoral de Matane ou dans lesquelles le défendeur réside dans ce district électoral, ne peuvent être instruites, entendues et jugées dans le district électoral de Matane que du consentement des parties.
6.  Tous les pouvoirs et attributions qui appartiennent au juge en chambre et qui peuvent être exercés par lui ou par le protonotaire peuvent être exercés dans le district électoral à l’endroit fixé par proclamation, aussi bien qu’au chef-lieu du district, pour les affaires dont le droit d’action a pris naissance dans le district électoral.
7.  Quand les circonstances le justifient, il est loisible au gouvernement d’accorder l’indemnité qu’il croit raisonnable au protonotaire obligé de se déplacer pour les fins du présent article.
8.  Les frais de voyage du protonotaire et des autres officiers de la cour, quand leur présence est nécessaire, ainsi que l’indemnité qui peut être accordée au protonotaire, sont payables à même les montants votés par la Législature pour l’administration de la justice.
9.  Le gouvernement peut, par proclamation, révoquer toute proclamation émise en vertu du présent article, et, à compter de la date y mentionnée, les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal cessent d’être tenus à l’endroit mentionné dans la proclamation révoquée.
S. R. 1964, c. 20, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.