T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
4.1. Un greffier spécial visé à l’article 67 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) a compétence sur tout le territoire du Québec.
1983, c. 28, a. 65; 1992, c. 57, a. 705; 1995, c. 42, a. 46; 1995, c. 42, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 3, a. 29.
4.1. Un greffier spécial visé à l’article 67 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) peut se voir attribuer, conformément à cet article, compétence dans plus d’un district judiciaire, même s’il n’a pas été nommé greffier pour chacun de ces districts.
1983, c. 28, a. 65; 1992, c. 57, a. 705; 1995, c. 42, a. 46; 1995, c. 42, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.1. Un greffier spécial visé au paragraphe e de l’article 4 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut se voir attribuer, conformément à ce paragraphe, compétence dans plus d’un district judiciaire, même s’il n’a pas été nommé greffier pour chacun de ces districts.
1983, c. 28, a. 65; 1992, c. 57, a. 705; 1995, c. 42, a. 46; 1995, c. 42, a. 47.
4.1. Un protonotaire spécial visé au paragraphe e de l’article 4 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut se voir attribuer, conformément à ce paragraphe, juridiction dans plus d’un district judiciaire, même s’il n’a pas été nommé protonotaire pour chacun de ces districts.
1983, c. 28, a. 65; 1992, c. 57, a. 705.
4.1. Un protonotaire spécial visé au paragraphe k de l’article 4 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut se voir attribuer, conformément à ce paragraphe, juridiction dans plus d’un district judiciaire, même s’il n’a pas été nommé protonotaire pour chacun de ces districts.
1983, c. 28, a. 65.