T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit :
1°  pour le district de Montréal, avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 101 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Gatineau, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Gatineau, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  pour le district de Longueuil, avec résidence sur le territoire de la Ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  pour le district de Québec, avec résidence sur le territoire de la Ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 29 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
2.1°  pour les districts de Gaspé et de Bonaventure, avec résidence à Percé ou à New-Carlisle ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
3°  pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
4°  pour le district des Trois-Rivières, avec résidence sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
5°  pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos, à Val d’Or ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, trois juges;
6°  pour les districts de Saint-François et Bedford, quatre juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et deux avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  pour les districts de Gatineau, Labelle et Pontiac, avec résidence à Gatineau ou dans le voisinage immédiat de ce lieu, cinq juges;
7.1°  pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
10°  pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 978; 2001, c. 8, a. 2; 2009, c. 8, a. 2; 2012, c. 4, a. 2; 2013, c. 29, a. 4; 2016, c. 33, a. 4; 2020, c. 12, a. 71.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  pour le district de Montréal, avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 101 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Gatineau, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Gatineau, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  pour le district de Longueuil, avec résidence sur le territoire de la Ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  pour le district de Québec, avec résidence sur le territoire de la Ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
3°  pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
4°  pour le district des Trois-Rivières, avec résidence sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
5°  pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, trois juges;
6°  pour les districts de Saint-François et Bedford, quatre juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et deux avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  pour les districts de Gatineau, Labelle et Pontiac, avec résidence à Gatineau ou dans le voisinage immédiat de ce lieu, cinq juges;
7.1°  pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
10°  pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 978; 2001, c. 8, a. 2; 2009, c. 8, a. 2; 2012, c. 4, a. 2; 2013, c. 29, a. 4; 2016, c. 33, a. 4.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  pour le district de Montréal, avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 96 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Gatineau, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Gatineau, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  pour le district de Longueuil, avec résidence sur le territoire de la Ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  pour le district de Québec, avec résidence sur le territoire de la Ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
3°  pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
4°  pour le district des Trois-Rivières, avec résidence sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
5°  pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, trois juges;
6°  pour les districts de Saint-François et Bedford, quatre juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et deux avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  pour les districts de Gatineau, Labelle et Pontiac, avec résidence à Gatineau ou dans le voisinage immédiat de ce lieu, cinq juges;
7.1°  pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
10°  pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 978; 2001, c. 8, a. 2; 2009, c. 8, a. 2; 2012, c. 4, a. 2; 2013, c. 29, a. 4.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  pour le district de Montréal, avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 96 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  pour le district de Longueuil, avec résidence sur le territoire de la Ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  pour le district de Québec, avec résidence sur le territoire de la Ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
3°  pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
4°  pour le district des Trois-Rivières, avec résidence sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
5°  pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, trois juges;
6°  pour les districts de Saint-François et Bedford, quatre juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et deux avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de ce lieu, cinq juges;
7.1°  pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
10°  pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 978; 2001, c. 8, a. 2; 2009, c. 8, a. 2; 2012, c. 4, a. 2.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  pour le district de Montréal, avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 89 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  pour le district de Longueuil, avec résidence sur le territoire de la Ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  pour le district de Québec, avec résidence sur le territoire de la Ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
3°  pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
4°  pour le district des Trois-Rivières, avec résidence sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
5°  pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, trois juges;
6°  pour les districts de Saint-François et Bedford, quatre juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et deux avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de ce lieu, cinq juges;
7.1°  pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
10°  pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 978; 2001, c. 8, a. 2; 2009, c. 8, a. 2.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  pour le district de Montréal, avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 89 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  pour le district de Longueuil, avec résidence sur le territoire de la Ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  pour le district de Québec, avec résidence sur le territoire de la Ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
3°  pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
4°  pour le district des Trois-Rivières, avec résidence sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
5°  pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, trois juges;
6°  pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et un avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de ce lieu, cinq juges;
7.1°  pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
10°  pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 978; 2001, c. 8, a. 2.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 89 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  Pour le district de Longueuil, avec résidence sur le territoire de la Ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  Pour le district de Québec, avec résidence sur le territoire de la Ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
3°  Pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et un avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de ce lieu, quatre juges;
7.1°  Pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  Pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 978.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 89 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  Pour le district de Longueuil, avec résidence dans la ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
3°  Pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces villes, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et un avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de cette ville, quatre juges;
7.1°  Pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces villes, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  Pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 89 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  Pour le district de Longueuil, avec résidence dans la ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 31 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces villes, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et un avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de cette ville, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, 3 juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces villes, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  Pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 87 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
En vig.: 1989-06-14
1.1°  Pour le district de Longueuil, avec résidence dans la ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 31 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces villes, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et un avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de cette ville, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces villes, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  Pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 87 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
En vig.: 1989-06-14
1.1°  Pour le district de Longueuil, avec résidence dans la ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 31 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces villes, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de cette ville, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces villes, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  Pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 85 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
En vig.: 1989-06-14
1.1°  Pour le district de Longueuil, avec résidence dans la ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces villes, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de cette ville, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces villes, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  Pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 82 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 29 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces villes, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull ou dans le voisinage immédiat de cette ville, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces villes, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  Pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 82 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, 29 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  Pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32.
Dans le paragraphe 2° du premier alinéa, le remplacement du mot «Saguenay» par le mot «Charlevoix» entre en vigueur le 1er septembre 1985; 1985, c. 29, a. 50, par. 1°.
Dans le paragraphe 3° du premier alinéa, le remplacement des mots «le district de St-François» par les mots «les districts de Mégantic et de St-François» entre en vigueur le 1er septembre 1985; 1985, c. 29, a. 50, par. 1°.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, soixante-dix-neuf juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, vingt-huit juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Saguenay, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour le district de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, soixante-dix-huit juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, vingt-huit juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Saguenay, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour le district de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, soixante et onze juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, vingt-huit juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Saguenay, un autre du district d’Alma et un autre du district de Roberval;
3°  Pour le district de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, soixante et onze juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, vingt-huit juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Saguenay et un autre du district de Roberval;
3°  Pour le district de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, trois juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, deux juges;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, soixante-six juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence dans la ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, vingt-six juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Saguenay et un autre du district de Roberval;
3°  Pour le district de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, deux juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, un juge;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, soixante-six juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, vingt-six juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Saguenay et un autre du district de Roberval;
3°  Pour le district de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, deux juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, un juge;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  Pour le district de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, soixante-six juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Hull, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Hull, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
2°  Pour le district de Québec, avec résidence dans la ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, vingt-cinq juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Saguenay, et un autre du district de Roberval;
3°  Pour le district de Saint-François, avec résidence dans la ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de cette ville, trois juges;
4°  Pour le district des Trois-Rivières, avec résidence dans la ville des Trois-Rivières, trois juges;
5°  Pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn, trois juges;
6°  Pour les districts de Saint-François et Bedford, deux juges avec résidence à Sherbrooke, à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  Pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac, avec résidence à Hull, quatre juges;
8°  Pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, un juge;
9°  Pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup, un juge;
10°  Pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5.