T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
31.1. Pour l’application de l’article 41 de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1), un juge de la Cour supérieure peut, en sa qualité de juge de cette cour et avec l’autorisation du juge en chef, participer à un événement ayant un rapport avec l’administration de la justice.
1987, c. 92, a. 2.
31.1. Pour l’application de l’article 22 de la Loi sur les juges (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre J-1), un juge de la Cour supérieure peut, en sa qualité de juge de cette cour et avec l’autorisation du juge en chef, participer à un événement ayant un rapport avec l’administration de la justice.
1987, c. 92, a. 2.