T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
30. Lorsque le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint est empêché de remplir ses fonctions, le plus ancien juge puîné par ordre de nomination avec résidence à Montréal ou à Québec, selon le cas, peut remplir ces fonctions jusqu’à ce que le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint en reprenne l’exercice ou soit remplacé.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 6; 1973, c. 13, a. 6; 1999, c. 40, a. 324.
30. Lorsque le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint est empêché temporairement de remplir ses fonctions, le plus ancien juge puîné par ordre de nomination avec résidence à Montréal ou à Québec, selon le cas, peut remplir ces fonctions jusqu’à ce que le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint en reprenne l’exercice ou soit remplacé.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 6; 1973, c. 13, a. 6.