T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282.0.9. Malgré les dispositions de l’article 282.0.3, les personnes suivantes peuvent, après s’être identifiées et avoir prouvé leur qualité auprès des personnes chargées de l’application des contrôles de sécurité, pénétrer dans l’immeuble ou la partie d’immeuble sans être assujetties à ces contrôles:
1°  les membres inscrits au tableau de l’un des ordres professionnels suivants ainsi que leurs stagiaires: le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec et la Chambre des huissiers de justice du Québec;
2°  les agents de la paix;
3°  toute autre personne munie d’une autorisation spéciale, délivrée par le ministre de la Justice ou par le ministre de la Sécurité publique ou leur délégué;
4°  les personnes faisant partie des catégories de personnes pouvant se prévaloir des dispositifs permettant l’accès à l’immeuble ou à la partie d’immeuble et déterminés par règlement conjoint des ministres.
Les ministres peuvent, par arrêté conjoint et après consultation des ordres professionnels concernés, écarter les exemptions prévues au premier alinéa, sauf à l’égard des personnes visées au paragraphe 2° de cet alinéa, dans l’immeuble ou la partie d’immeuble que l’arrêté désigne.
2009, c. 44, a. 1.