T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282.0.8. Il est procédé aux contrôles de sécurité par des agents de la paix, lesquels peuvent être assistés par des agents de gardiennage, selon ce que détermine le ministre de la Sécurité publique.
2009, c. 44, a. 1; 2009, c. 44, a. 3.
282.0.8. Il est procédé aux contrôles de sécurité par des agents de la paix, lesquels peuvent être assistés par des agents de sécurité, selon ce que détermine le ministre de la Sécurité publique.
2009, c. 44, a. 1.