T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282.0.5. Les ministres peuvent établir des contrôles de sécurité dans les immeubles ou les parties d’immeubles visés à l’article 282.0.1, afin de vérifier si les personnes qui y pénètrent sont en possession d’un objet prohibé par l’article 282.0.2.
Ces contrôles sont établis après consultation des juges en chef des tribunaux concernés et, si les contrôles les concernent, après consultation du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec et de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
2009, c. 44, a. 1.