T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282.0.12. Un avis doit être affiché bien en vue dans l’immeuble ou la partie d’immeuble en vue d’informer les usagers et le public des prohibitions et des contrôles de sécurité qui peuvent y être appliqués. L’avis informe quiconque ne souhaite pas se soumettre aux contrôles qu’il ne pourra pas être admis dans les lieux et, le cas échéant, qu’il devra les quitter. L’avis indique également que le refus de se soumettre aux contrôles de sécurité ou le fait de quitter les lieux ne libère pas une personne de toute autre obligation de s’y trouver, notamment dans le cadre d’une instance.
2009, c. 44, a. 1.