T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
282.0.10. Les ministres peuvent conjointement, par règlement, déterminer des dispositifs permettant l’accès à l’immeuble ou à la partie d’immeuble sans être assujetti aux contrôles de sécurité et prescrire leurs conditions d’application et d’utilisation.
Le règlement peut déterminer les catégories de personnes pouvant se prévaloir de ces dispositifs.
Malgré l’article 282.0.3, les personnes utilisant ces dispositifs ne sont pas assujetties aux contrôles.
2009, c. 44, a. 1.