T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
280. Si le ministre de la Justice et procureur général présente, conformément à l’article 95 ou à l’article 167, une demande à la Cour d’appel, le juge est suspendu de sa charge jusqu’au rapport de la cour.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 63; 2004, c. 12, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
280. Si le ministre de la Justice et procureur général présente, conformément à l’article 95 ou à l’article 167, une requête à la Cour d’appel, le juge est suspendu de sa charge jusqu’au rapport de la cour.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 63; 2004, c. 12, a. 17.
280. Si le ministre de la Justice et procureur général présente, conformément à l’article 95, une requête à la Cour d’appel, le juge est suspendu de sa charge jusqu’au rapport de la cour.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 63.
280. Si le ministre de la Justice et procureur général présente, conformément à l’article 85, une requête à la Cour d’appel, le juge est suspendu de sa charge jusqu’au rapport de la cour.
1978, c. 19, a. 33.