T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
28. Lorsque le juge en chef ou, suivant le cas, le juge en chef associé, ayant résidence à Montréal, est empêché d’exercer ses fonctions, le juge en chef adjoint peut remplir ces fonctions jusqu’à ce que le juge en chef ou, suivant le cas, le juge en chef associé, en reprenne l’exercice ou soit remplacé.
1973, c. 13, a. 4; 1999, c. 40, a. 324.
28. Lorsque le juge en chef ou, suivant le cas, le juge en chef associé, ayant résidence à Montréal, est empêché temporairement d’exercer ses fonctions, le juge en chef adjoint peut remplir ces fonctions jusqu’à ce que le juge en chef ou, suivant le cas, le juge en chef associé, en reprenne l’exercice ou soit remplacé.
1973, c. 13, a. 4.