T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête,
a)  réprimande le juge; ou
b)  recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une demande à la Cour d’appel conformément à l’article 95 ou à l’article 167.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 101; 1988, c. 21, a. 62; 1988, c. 74, a. 9; 2004, c. 12, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête,
a)  réprimande le juge; ou
b)  recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d’appel conformément à l’article 95 ou à l’article 167.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 101; 1988, c. 21, a. 62; 1988, c. 74, a. 9; 2004, c. 12, a. 16.
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête,
a)  réprimande le juge; ou
b)  recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d’appel conformément à l’article 95.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 101; 1988, c. 21, a. 62; 1988, c. 74, a. 9.
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête,
a)  réprimande le juge; ou
b)  recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d’appel conformément à l’article 95 ou, s’il s’agit d’un juge d’une cour municipale autre que celle de Laval, Montréal ou Québec, lui recommande sa destitution.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 101; 1988, c. 21, a. 62.
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête,
a)  réprimande le juge; ou
b)  recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d’appel conformément à l’article 85 ou, s’il s’agit d’un juge d’une cour municipale autre que celle de Laval, Montréal ou Québec, lui recommande sa destitution.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 101.
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête,
a)  réprimande le juge; ou
b)  recommande au ministre de la justice et procureur général de présenter une requête à la Cour d’appel conformément à l’article 85.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
1978, c. 19, a. 33.