T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
277. Le comité soumet son rapport d’enquête et ses recommandations au conseil. Il transmet au ministre de la Justice ce rapport; de plus, il lui transmet copie de son dossier d’enquête dans le cas où le conseil fait la recommandation prévue par le paragraphe b de l’article 279.
1978, c. 19, a. 33.