T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
274. Une partie à l’enquête peut demander la récusation d’un membre du comité pour l’une des causes prévues par les articles 202 et 203 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
De plus, un membre du comité, s’il connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenue de la déclarer.
1978, c. 19, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
274. Une partie à l’enquête peut demander la récusation d’un membre du comité pour l’une des causes prévues par les articles 234 et 235 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
De plus, un membre du comité, s’il connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenue de la déclarer.
1978, c. 19, a. 33.