T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
273. Les membres du comité sont investis, aux fins d’une enquête, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1978, c. 19, a. 33; 1992, c. 61, a. 621.
273. Les membres du comité sont investis, aux fins d’une enquête, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1978, c. 19, a. 33.