T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
271. Le comité communique au juge une copie de la plainte ou de la demande du ministre de la Justice faite en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 ou du troisième alinéa de l’article 168.
Dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte, le comité convoque le juge concerné et le plaignant pour procéder à l’enquête et à l’audition; il avise également le ministre de la Justice, et celui-ci ou son représentant peut intervenir lors de l’enquête ou de l’audition.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 61; 1990, c. 44, a. 24; 2004, c. 12, a. 15.
271. Le comité communique au juge une copie de la plainte ou de la demande du ministre de la Justice faite en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1.
Dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte, le comité convoque le juge concerné et le plaignant pour procéder à l’enquête et à l’audition; il avise également le ministre de la Justice, et celui-ci ou son représentant peut intervenir lors de l’enquête ou de l’audition.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 61; 1990, c. 44, a. 24.
271. Le comité communique au juge une copie de la plainte ou de la demande du ministre de la Justice faite conformément aux articles 230 ou 246.7.
Dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte, le comité convoque le juge concerné et le plaignant pour procéder à l’enquête et à l’audition; il avise également le ministre de la Justice, et celui-ci ou son représentant peut intervenir lors de l’enquête ou de l’audition.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 61.
271. Le comité communique au juge une copie de la plainte ou de la demande du ministre de la Justice faite conformément aux articles 103.1 ou 230.
Dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte, le comité convoque le juge concerné et le plaignant pour procéder à l’enquête et à l’audition; il avise également le ministre de la Justice, et celui-ci ou son représentant peut intervenir lors de l’enquête ou de l’audition.
1978, c. 19, a. 33.