T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
27. Le juge en chef adjoint exerce les pouvoirs du juge en chef ou du juge en chef associé, suivant le cas, ayant résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, dans la mesure où ce juge en chef ou juge en chef associé le détermine.
L’autorité du juge en chef associé et du juge en chef adjoint est celle du juge en chef; leurs ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du juge en chef et leur signature officielle donne force et autorité à tout document qui est du ressort du juge en chef.
1973, c. 13, a. 4; 1996, c. 2, a. 977.
27. Le juge en chef adjoint exerce les pouvoirs du juge en chef ou du juge en chef associé, suivant le cas, ayant résidence dans la ville de Montréal, dans la mesure où ce juge en chef ou juge en chef associé le détermine.
L’autorité du juge en chef associé et du juge en chef adjoint est celle du juge en chef; leurs ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du juge en chef et leur signature officielle donne force et autorité à tout document qui est du ressort du juge en chef.
1973, c. 13, a. 4.