T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
269.4. Une personne visée à l’un des articles 269.2 ou 269.3 n’a droit, pour la période pendant laquelle elle fait partie d’un comité, qu’à la rémunération et aux indemnités que l’article 250 attribue aux membres du conseil.
1991, c. 70, a. 5.