T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
269.3. Une personne qui cesse d’être membre du conseil peut continuer à faire partie d’un comité d’enquête visé à l’un des articles 269 ou 269.1 afin de terminer une enquête commencée par ce comité.
1991, c. 70, a. 5.