T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider de faire enquête. Il est tenu cependant de faire enquête si la plainte est portée par le ministre de la Justice ou si ce dernier lui fait une demande en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 ou du troisième alinéa de l’article 168.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 60; 1990, c. 44, a. 24; 2004, c. 12, a. 13.
268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider de faire enquête. Il est tenu cependant de faire enquête si la plainte est portée par le ministre de la Justice ou si ce dernier lui fait une demande en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 60; 1990, c. 44, a. 24.
268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider de faire enquête. Il est tenu cependant de faire enquête si la plainte est portée par le ministre de la Justice ou si ce dernier lui fait une demande conformément aux articles 230 ou 246.7.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 60.
268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider de faire enquête. Il est tenu cependant de faire enquête si la plainte est portée par le ministre de la Justice ou si ce dernier lui fait une demande conformément aux articles 103.1 ou 230.
1978, c. 19, a. 33.