T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
267. Si le conseil, après l’examen d’une plainte, constate que celle-ci n’est pas fondée ou que son caractère et son importance ne justifient pas une enquête, il en avise le plaignant et le juge et leur indique ses motifs.
1978, c. 19, a. 33.