T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
265. Le conseil examine la plainte; il peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent même si ce dossier est confidentiel en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1).
Si la plainte est portée par un membre du conseil, celui-ci ne peut participer à l’examen de la plainte par le conseil.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 6; 1988, c. 21, a. 59.
265. Le conseil examine la plainte; il peut, à cette fin, requérir de toute personne les informations qu’il estime nécessaires et, si la plainte est portée contre un juge du Tribunal de la jeunesse, prendre connaissance du dossier pertinent de ce tribunal même si ce dossier est confidentiel en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1).
Si la plainte est portée par un membre du conseil, celui-ci ne peut participer à l’examen de la plainte par le conseil.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 6.
265. Le conseil examine la plainte; il peut, à cette fin, requérir de toute personne les informations qu’il estime nécessaires.
Si la plainte est portée par un membre du conseil, celui-ci ne peut participer à l’examen de la plainte par le conseil.
1978, c. 19, a. 33.