T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
260. Le présent chapitre s’applique à un juge nommé en vertu de la présente loi.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux juges s’appliquent également aux juges des cours municipales et aux juges de paix magistrats.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 98; 1995, c. 42, a. 44; 2004, c. 12, a. 11.
260. Le présent chapitre s’applique à un juge nommé en vertu de la présente loi.
Il s’applique également à un juge d’une cour municipale et à un juge de paix nommé suivant l’article 158 si l’acte de nomination indique que l’article 162 s’applique à ce juge de paix.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 98; 1995, c. 42, a. 44.
260. Le présent chapitre s’applique à un juge nommé en vertu de la présente loi.
Il s’applique également à un juge d’une cour municipale et à un juge de paix nommé suivant l’article 186 si l’acte de nomination indique que l’article 189 s’applique à ce juge de paix.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 98.
260. Le présent chapitre s’applique à un juge nommé en vertu de la présente loi.
Il s’applique également à un juge des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec et à un juge de paix nommé suivant l’article 186 si l’acte de nomination indique que l’article 189 s’applique à ce juge de paix.
1978, c. 19, a. 33.