T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
258. Le conseil détermine les besoins, élabore les programmes et en fixe les modalités d’application; il peut, à cette fin, agir en collaboration notamment avec la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, le Barreau du Québec, les facultés de droit et le ministère de la Justice.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 9; 2004, c. 12, a. 10; 2015, c. 26, a. 42.
258. Le conseil détermine les besoins, élabore les programmes et en fixe les modalités d’application; il peut, à cette fin, agir en collaboration notamment avec la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, l’association représentative des juges de paix magistrats, le Barreau du Québec, les facultés de droit et le ministère de la Justice.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 9; 2004, c. 12, a. 10.
258. Le conseil détermine les besoins, élabore les programmes et en fixe les modalités d’application; il peut, à cette fin, agir en collaboration notamment avec la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, le Barreau du Québec, les facultés de droit et le ministère de la Justice.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 9.
258. Le conseil détermine les besoins, élabore les programmes et en fixe les modalités d’application; il peut, à cette fin, agir en collaboration notamment avec un organisme représentatif des juges visés dans le paragraphe e de l’article 248, avec le Barreau du Québec, les facultés de droit et le ministère de la Justice.
1978, c. 19, a. 33.