T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
256. Le conseil a pour fonctions:
a)  d’organiser, conformément au chapitre II de la présente partie, des programmes de perfectionnement des juges;
b)  d’adopter, conformément au chapitre III de la présente partie, un code de déontologie de la magistrature;
c)  de recevoir et d’examiner toute plainte formulée contre un juge auquel s’applique le chapitre III de la présente partie;
d)  de favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la procédure devant les tribunaux;
e)  de recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites relativement à l’administration de la justice, de les étudier et de faire au ministre de la Justice les recommandations appropriées;
f)  de coopérer, suivant la loi, avec tout organisme qui, à l’extérieur du Québec, poursuit des fins similaires; et
g)  de connaître des appels visés à l’article 112.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 56.
256. Le conseil a pour fonctions:
a)  d’organiser, conformément au chapitre II de la présente partie, des programmes de perfectionnement des juges;
b)  d’adopter, conformément au chapitre III de la présente partie, un code de déontologie de la magistrature;
c)  de recevoir et d’examiner toute plainte formulée contre un juge auquel s’applique le chapitre III de la présente partie;
d)  de favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la procédure devant les tribunaux;
e)  de recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites relativement à l’administration de la justice, de les étudier et de faire au ministre de la Justice les recommandations appropriées; et
f)  de coopérer, suivant la loi, avec tout organisme qui, à l’extérieur du Québec, poursuit des fins similaires.
1978, c. 19, a. 33.