T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
255.3. Les membres du personnel du conseil, autres que le secrétaire, sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 2000, c. 8, a. 242.
255.3. Les membres du personnel du conseil, autres que le secrétaire, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.
255.3. Le secrétaire du conseil doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenus à l’annexe III, devant le juge en chef de la Cour du Québec.
1989, c. 45, a. 7.