T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
255.2. À l’expiration de son mandat, le secrétaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.
255.2. Le secrétaire du conseil n’a droit qu’à son traitement de juge et à l’allocation de dépenses fixée en vertu de l’article 119.
1989, c. 45, a. 7.