T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
250. Les membres du conseil qui ne sont pas juges ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Quant aux juges, ils ont droit à l’indemnité prévue par l’article 119.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 55.
250. Les membres du conseil, sauf les juges, ont droit à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, suivant les modalités et pour le montant fixé par règlement du gouvernement.
Les juges ont néanmoins droit à l’indemnité prévue par l’article 132.
1978, c. 19, a. 33.