T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés aux paragraphes c, d, d.1 et e à i de l’article 248. Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le serment contenu à l’annexe III devant le juge en chef ou le juge en chef associé de la Cour du Québec.
Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres.
Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54; 1989, c. 45, a. 6; 1995, c. 42, a. 43; 1998, c. 30, a. 41; 1999, c. 40, a. 324; 2023, c. 3, a. 40.
249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés aux paragraphes d, d.1 et e à h de l’article 248. Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le serment contenu à l’annexe III devant le juge en chef ou le juge en chef associé de la Cour du Québec.
Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres.
Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54; 1989, c. 45, a. 6; 1995, c. 42, a. 43; 1998, c. 30, a. 41; 1999, c. 40, a. 324.
249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés aux paragraphes d, d.1 et e à h de l’article 248. Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenus à l’annexe III devant le juge en chef ou le juge en chef associé de la Cour du Québec.
Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres.
Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54; 1989, c. 45, a. 6; 1995, c. 42, a. 43; 1998, c. 30, a. 41.
249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés aux paragraphes d à h de l’article 248. Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenus à l’annexe III devant le juge en chef ou le juge en chef associé de la Cour du Québec.
Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres.
Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54; 1989, c. 45, a. 6; 1995, c. 42, a. 43.
249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés aux paragraphes c à h de l’article 248. Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenus à l’annexe III devant le juge en chef de la Cour du Québec ou l’un des juges en chef associés de cette Cour.
Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres.
Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54; 1989, c. 45, a. 6.
249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés aux paragraphes c à g de l’article 248. Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenus à l’annexe III devant le juge en chef de la Cour du Québec ou l’un des juges en chef associés de cette Cour.
Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres.
Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54.
249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés dans les paragraphes d à g de l’article 248. Une personne visée dans le paragraphe g doit, pour siéger au conseil, avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle contenus à l’annexe I devant l’un des juges en chef ou juges en chef associés visés dans les paragraphes a, b ou c de l’article 248.
Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres.
Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 19, a. 33.