T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.7. (Abrogé).
1978, c. 19, a. 11; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31; 1990, c. 44, a. 18.
246.7. L’incapacité visée dans les articles 246.4 et 246.6 est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice.
1978, c. 19, a. 11; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31.