T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.4. La pension prévue au premier alinéa de l’article 246.3 est accordée à un juge en chef ou à un juge avant l’expiration de 20 années d’exercice de sa charge, s’il est atteint d’une incapacité permanente visée au premier alinéa de l’article 93.1 et s’il donne sa démission.
La pension prévue au deuxième alinéa de l’article 246.3 est accordée à un juge en chef ou à un juge avant l’expiration de 25 années mais après l’expiration de 20 années d’exercice de sa charge, s’il est atteint d’une incapacité permanente visée au premier alinéa de l’article 93.1 et s’il donne sa démission.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 32; 1990, c. 44, a. 15.
246.4. La pension prévue au premier alinéa de l’article 246.3 est accordée à un juge en chef ou à un juge avant l’expiration de vingt années d’exercice de sa charge, s’il est établi à la satisfaction du gouvernement qu’il est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions et qu’il donne sa démission.
La pension prévue au deuxième alinéa de l’article 246.3 est accordée à un juge en chef ou à un juge avant l’expiration de vingt-cinq années mais après l’expiration de vingt années d’exercice de sa charge, s’il est établi à la satisfaction du gouvernement qu’il est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions et qu’il donne sa démission.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 32.