T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.36. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, la gestion des ressources financières du comité.
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute entente concernant l’assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges de la Cour du Québec, de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec, de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec ou du gouvernement, confier à des experts le mandat d’examiner toute question qu’il leur soumet.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 38; 2002, c. 21, a. 45; 2004, c. 12, a. 6; 2015, c. 26, a. 38.
246.36. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, la gestion des ressources financières du comité.
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute entente concernant l’assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec, de l’association représentative des juges de paix magistrats ou du gouvernement, confier à des experts le mandat d’examiner toute question qu’il leur soumet.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 38; 2002, c. 21, a. 45; 2004, c. 12, a. 6.
246.36. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, la gestion des ressources financières du comité.
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute entente concernant l’assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec ou du gouvernement, confier à des experts le mandat d’examiner toute question qu’il leur soumet.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 38; 2002, c. 21, a. 45.
246.36. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, la gestion des ressources financières du comité.
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute entente concernant l’assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges du Québec, du juge en chef des cours municipales, de la Conférence des juges municipaux du Québec ou du gouvernement, confier à des experts le mandat d’examiner toute question qu’il leur soumet.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 38.
246.36. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, la gestion des ressources financières du comité.
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute entente concernant l’assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec ou du gouvernement, confier à des experts le mandat d’examiner toute question qu’il leur soumet.
1997, c. 84, a. 5.