T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
246.31. Le comité est formé de cinq membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de quatre ans.
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président, ainsi que les membres qui composent chacune des formations.
À défaut d’accord au plus tard le 15 juillet 2018 et par la suite tous les quatre ans, les membres sont désignés de la manière suivante:
1°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de la Cour du Québec;
2°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, par la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec et par la Conférence des juges municipaux du Québec;
3°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
4°  un membre est désigné par le gouvernement;
5°  un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges de la Cour du Québec, de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec et de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, désigne le président du comité.
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 4° et 5° de cet alinéa, celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01) est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 2°, 4° et 5° du même alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de paix magistrats est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 3°, 4° et 5° du même alinéa.
Les juges, les juges de paix magistrats, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 37; 2002, c. 21, a. 44; 2004, c. 12, a. 5; 2015, c. 26, a. 36.
246.31. Le comité est formé de cinq membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de trois ans.
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président, ainsi que les membres qui composent chacune des formations.
À défaut d’accord au plus tard le 15 février 1998 et par la suite à tous les trois ans, les membres sont désignés de la manière suivante:
1°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de la Cour du Québec;
2°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, par la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec et par la Conférence des juges municipaux du Québec;
3°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
4°  un membre est désigné par le gouvernement;
5°  un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges de la Cour du Québec, de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec et de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, désigne le président du comité.
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 4° et 5° de cet alinéa, celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01) est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 2°, 4° et 5° du même alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de paix magistrats est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 3°, 4° et 5° du même alinéa.
Les juges, les juges de paix magistrats, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 37; 2002, c. 21, a. 44; 2004, c. 12, a. 5; 2015, c. 26, a. 36.
246.31. Le comité est formé de cinq membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de trois ans.
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, l’association représentative des juges de paix magistrats et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président, ainsi que les membres qui composent chacune des formations.
À défaut d’accord au plus tard le 15 février 1998 et par la suite à tous les trois ans, les membres sont désignés de la manière suivante:
1°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec;
2°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges municipaux du Québec;
3°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par l’association représentative des juges de paix magistrats;
4°  un membre est désigné par le gouvernement;
5°  un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, l’association représentative des juges de paix magistrats et le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec et de l’association représentative des juges de paix magistrats, désigne le président du comité.
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 4° et 5° de cet alinéa, celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01) est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 2°, 4° et 5° du même alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de paix magistrats est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 3°, 4° et 5° du même alinéa.
Les juges, les juges de paix magistrats, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 37; 2002, c. 21, a. 44; 2004, c. 12, a. 5.
246.31. Le comité est formé de quatre membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de trois ans.
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président, ainsi que les membres qui composent chacune des formations.
À défaut d’accord au plus tard le 15 février 1998 et par la suite à tous les trois ans, les membres sont désignés de la manière suivante:
1°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec;
2°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges municipaux du Québec;
3°  un membre est désigné par le gouvernement;
4°  un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec et par le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges du Québec et de la Conférence des juges municipaux du Québec, désigne le président du comité.
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 3° et 4° de cet alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 2°, 3° et 4° du même alinéa.
Les juges, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 37; 2002, c. 21, a. 44.
246.31. Le comité est formé de quatre membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de trois ans.
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, le juge en chef des cours municipales, la Conférence des juges municipaux du Québec et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président, ainsi que les membres qui composent chacune des formations.
À défaut d’accord au plus tard le 15 février 1998 et par la suite à tous les trois ans, les membres sont désignés de la manière suivante:
1°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec;
2°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef des cours municipales et par la Conférence des juges municipaux du Québec;
3°  un membre est désigné par le gouvernement;
4°  un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, le juge en chef des cours municipales, la Conférence des juges municipaux du Québec et par le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges du Québec, du juge en chef des cours municipales et de la Conférence des juges municipaux du Québec, désigne le président du comité.
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec et des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 3° et 4° de cet alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 2°, 3° et 4° du même alinéa.
Les juges, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 37.
246.31. Le comité est formé de quatre membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de trois ans.
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président, ainsi que les membres qui composent chacune des formations.
À défaut d’accord au plus tard le 15 février 1998 et par la suite à tous les trois ans, les membres sont désignés de la manière suivante:
1°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges du Québec;
2°  un membre est désigné par la Conférence des juges municipaux du Québec;
3°  un membre est désigné par le gouvernement;
4°  un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec et par le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges du Québec et de la Conférence des juges municipaux du Québec, désigne le président du comité.
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec et des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 3° et 4° de cet alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 2°, 3° et 4° du même alinéa.
Les juges, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité.
1997, c. 84, a. 5.